Code de procédure pénale

En vigueur du 03/09/2018 au 09/06/2022En vigueur du 03 septembre 2018 au 09 juin 2022

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Article D513

Version en vigueur du 03/09/2018 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 septembre 2018 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-606 du 11 juillet 2018 - art. 2

Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.