Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2018, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2018, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2018, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,64 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,04 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Lieu de location | |||
|---|---|---|---|---|
Zone A (en €) | Zone B1 (en €) | Zone B2 (en €) | Zone C (en €) | |
Personne seule | 47 488 | 35 275 | 32 335 | 32 116 |
Couple | 70 971 | 51 800 | 47 484 | 43 166 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 85 311 | 62 011 | 56 845 | 51 676 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 102 189 | 75 047 | 68 795 | 62 541 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 120 974 | 88 083 | 80 745 | 73 401 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 136 126 | 99 358 | 91 080 | 82 799 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 15 174 | + 11 286 | + 10 346 | + 9 405 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2018, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €) | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna (en €) |
|---|---|---|
Personne seule | 28 654 | 25 129 |
Couple | 38 264 | 46 471 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 46 015 | 49 157 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 55 543 | 51 845 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 65 345 | 55 437 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 73 642 | 59 030 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 8 219 | + 3 773 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006.