Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2021En vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L815-29

Version en vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre.

Le financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité est assuré par l'Etat pour ce qui concerne le régime général et par le fonds mentionné à l'article L. 815-26 pour ce qui concerne les autres organismes débiteurs de l'allocation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.