Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

En vigueur du 01/01/2019 au 17/04/2026En vigueur du 01 janvier 2019 au 17 avril 2026

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Article 34

Version en vigueur du 01/01/2019 au 17/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 17 avril 2026

Abrogé par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.

Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.

Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.