Article R1333-78Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.Les médicaments et produits radiopharmaceutiques sont utilisés conformément à l'article L. 5121-1 et suivants. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer