Article R662-3
Abrogé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2018-400 du 29 mai 2018 - art. 2
L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
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Abrogé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2018-400 du 29 mai 2018 - art. 2
L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
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