Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article D162-17-1

Version en vigueur du 01/10/2018 au 28/02/2025Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 28 février 2025

Création Décret n°2018-354 du 15 mai 2018 - art. 1

Les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, au 1° de l'article L. 162-22-6, à l'article L. 162-23-1, ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5, L. 174-15-1 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.