Code monétaire et financier

En vigueur du 01/10/2018 au 14/02/2020En vigueur du 01 octobre 2018 au 14 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R745-10

Version en vigueur du 01/10/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 14 février 2020

Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 83

I. - Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail, civil et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;

4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.

II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2” sont remplacés par les mots : “habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement” ;

2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;

3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :

“5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ;

4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.