Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 août 2005

      • En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

      • Sous réserve de l'article R. 741-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-27, R. 131-29 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

      • Les dispositions de l'article D. 131-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • En Nouvelle-Calédonie, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

        Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

        Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

        • Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 741-5 :

          1° Les billets de banque ;

          2° Les pièces de monnaie ;

          3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

          4° Les chèques au porteur ;

          5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

          6° Les chèques de voyage ;

          7° Les effets de commerce non domiciliés ;

          8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

          9° Les bons de caisse anonymes ;

          10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

          11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

        • Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 741-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

            II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

            1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            2° Sont supprimées les références aux dispositions :

            a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

            b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

            c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

            d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

            e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

            f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

            g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

            h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

            i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

            III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

        Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

      • Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.

        Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

      • Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie.

        • Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les changeurs manuels résidant en Nouvelle-Calédonie adressent leur déclaration d'activité à l'institut d'émission d'outre-mer.

        • Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

        • Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        Pour l'application de l'article D. 541-8 en Nouvelle-Calédonie, le membre de phrase : "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11 à R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

          1° Six représentants de l'Etat :

          a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

          b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

          c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

          d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

          e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

          2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

          a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

          b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

          c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

          3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

          a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

          b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

          c) le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

          d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

          e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;

          f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

        • Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

          Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

          Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

          Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

        • Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

        • Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

          Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

      • Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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