Article L1237-19-6
Modifié par Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Création Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
En cas de refus de validation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le comité social et économique.
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.