Code monétaire et financier

En vigueur du 16/02/2018 au 24/05/2019En vigueur du 16 février 2018 au 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L745-6-1

Version en vigueur du 16/02/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 16 février 2018 au 24 mai 2019

Création Ordonnance n°2018-95 du 14 février 2018 - art. 8

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa

Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-2-1

Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-3

Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-4 à L. 518-6

Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-7

Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

L. 518-8 à L. 518-10

Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-14

Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

L. 518-15

Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-15-1

Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-15-2

Résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

L. 518-15-3

Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 518-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-17

Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-18 à L. 518-20

Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-21 et L. 518-22

Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-23

Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-24

Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014


II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

“ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. ”