Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 octobre 2024

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Article R2421-18

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 octobre 2024

Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2

La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre du comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.

Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.


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