Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 21/07/2019En vigueur depuis le 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D4425-51

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2017-1847 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé et sous sa responsabilité :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité de Corse ;

2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil exécutif de Corse, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 4425-41 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.