Article D4425-33
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2017-1847 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4425-19 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné, pour les organismes non soumis à une telle obligation.