Article D4425-22
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2017-1847 du 29 décembre 2017 - art. 1
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4425-7 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional ou départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.