Article L662-5
Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
Créé par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.