Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2012En vigueur depuis le 01 mai 2012

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Article L162-21-2

Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 67

Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article.


Conformément au II de l'article 80 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 modifié par l'article 67 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2018.