Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/07/2009En vigueur depuis le 30 juillet 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L161-23-1

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.