Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L161-15-4

Version en vigueur du 01/01/2018 au 14/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 mai 2021

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Toute personne qui cesse de bénéficier des droits aux prestations à l'assurance maladie en application de l'article L. 161-8 ou de l'article L. 160-1 est tenue d'en informer, dans un délai fixé par arrêté, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée ainsi que de restituer la carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 qui lui a été délivrée.

En cas de manquement aux obligations fixées à l'alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 114-17-1.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les adhérents à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du titre VI du livre VII du présent code sont dispensés de cette restitution afin de faciliter le service et la prise en charge par la Caisse des Français de l'étranger des soins mentionnés à l'article L. 766-2.