Article L161-18
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 du code rural et de la pêche maritime.