Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024En vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

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Article R123-30

Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés.

Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.