Article R554-38
Modifié par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1
Transféré par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1
Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique.
En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer.