Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5131-1

Version en vigueur du 02/10/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 02 octobre 2017 au 01 janvier 2024

Modifié par Décision n°399450 du 2 octobre 2017, v. init.

La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement par tout moyen lui conférant date certaine. Elle comprend les renseignements suivants :

1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement ainsi que l'adresse de l'établissement qui exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ;

2° Le nom et la fonction du déclarant ;

3° (Annulé) ;

4° Des renseignements administratifs relatifs à l'établissement où s'exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ;

5° Des informations techniques relatives aux activités de fabrication et de conditionnement de produits cosmétiques, ainsi qu'à l'existence, le cas échéant, d'autres activités exercées sur le site.

La liste des informations mentionnées aux 4° et 5° est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La cessation d'activité de l'établissement est communiquée sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant d'en accuser réception.


Conformément à la décision du Conseil d'Etat n° 399450 du 2 octobre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:399450.20171002), article 1 : Le décret du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage est annulé en tant que l’article R. 5131-1 que son article 3 insère dans le code de la santé publique comporte un 3°.