Code du sport

Version en vigueur depuis le 14 août 2017

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Article R331-21

Version en vigueur depuis le 14 août 2017

Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 12

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité.


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