Code du sport

Version en vigueur depuis le 14 août 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R331-19

Version en vigueur depuis le 14 août 2017

Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 10

Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique mentionnés à l'article R. 331-18.

Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.


Retourner en haut de la page