Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

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Article 550

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 8

Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.