Article 546
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Article 547
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
Article 548
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Article 549
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Article 550
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Article 551
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Article 552
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Article 553
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Article 554
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Article 555
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Article 556
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 557
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.
Article 558
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.