Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article 39 F

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 - art. 2

La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code précité.

Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, cette déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.