Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 383-0 quinquies

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

Pour le paiement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts, un prélèvement n'ayant pas pu être effectué en raison de l'absence de communication par le contribuable de ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 383-0, est considéré comme impayé, au même titre que les prélèvements rejetés.

Les prélèvements impayés ou rejetés sont réglés par télérèglement dans les trente jours suivant la demande de régularisation de l'administration fiscale.


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