Article R742-2Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018Modifié par Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16Dans les cas prévus à l'article L. 742-2 et à l'article L. 741-6, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Informations pratiques Fermer