Code de l'environnement

En vigueur depuis le 14/04/2018En vigueur depuis le 14 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R412-33

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Création Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1

En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 négocie et signe avec le demandeur le contrat de partage des avantages, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11. Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe au présent article.

Le demandeur transmet au ministre chargé de l'environnement le ou les contrats signés, ainsi que le ou les procès-verbaux correspondants.

Le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents mentionnés à l'alinéa précédent. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.

L'arrêté accordant l'autorisation, assortie le cas échéant de conditions, fixe sa durée de validité, en fonction des activités au titre desquelles la demande est formulée.