Article R142-21
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6
L'agrément peut être abrogé :
1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;
2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.
L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.