Code de commerce

En vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021En vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R814-93

Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou du retrait de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.