Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2023

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Article R174-15

Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.