Article R6144-75
Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5
Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement.
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.