Code de l'énergie

En vigueur du 31/03/1999 au 01/09/2024En vigueur du 31 mars 1999 au 01 septembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R342-4-8

Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

Les indemnités fixées à l'article R. 342-4-7 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.