Code de l'environnement

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R411-39

Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à les conserver jusqu'à la mort de ces animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Les animaux sont détenus à des fins non commerciales ;

2° Les animaux étaient régulièrement détenus avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les propriétaires se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

3° Les animaux sont détenus en captivité et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

Lorsque l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le préfet peut faire application des articles R. 413-45 à R. 413-51.

II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les détenteurs se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

2° Avant des dates fixées par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont soit vendus ou transférés à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ou à des utilisateurs non commerciaux, soit abattus ou éliminés ;

3° Les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

III.-Pour l'application du 3° du I et du 3° du II, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les mesures appropriées ainsi que les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont détenus les spécimens, les règles de fonctionnement de celles-ci et les méthodes d'identification des animaux.