Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022En vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

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Article R162-34-7

Version en vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans la limite prévue au II de l'article L. 162-23-5. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.

La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.