Code électoral

En vigueur depuis le 12/03/2017En vigueur depuis le 12 mars 2017

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Article R175-2

Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 2

Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.