Code de la consommation

En vigueur depuis le 26/02/2022En vigueur depuis le 26 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L771-7

Version en vigueur du 01/07/2017 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 26 février 2022

Création Ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 - art. 7

Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent code.

Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.

Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.

Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le surendettement des particuliers.



Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.