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Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

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Article R332-6

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 15

Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.


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