Code général des impôts

En vigueur du 23/02/2017 au 01/07/2025En vigueur du 23 février 2017 au 01 juillet 2025

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Article 536

Version en vigueur du 23/02/2017 au 01/07/2025Version en vigueur du 23 février 2017 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 8

Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.

Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.

Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code et d'une inscription dans le registre mentionné à l'article 537 du présent code.