Code pénal

En vigueur depuis le 03/08/2019En vigueur depuis le 03 août 2019

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Article 322-2

Version en vigueur du 29/01/2017 au 26/01/2023Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° (Abrogé) ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.