Article R741-7
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour l'application des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.