Article R732-3
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La nouvelle décision qui intervient est réputée contradictoire.