Article R731-9
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
En cas de refus, exprès ou tacite, des propositions de l'administration, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant de l'administration à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunaL. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat. Le représentant de l'administration peut se faire assister d'un médecin conseil.
Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.