Article R731-7
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.