Article D614-7
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.