Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R612-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.