Article L2334-16
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 (Ab)
Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :
1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;
2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.
Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.